T-11.011, r. 3 - Règlement sur le registre des lobbyistes

Texte complet
2. Les déclarations initiales, les déclarations de renouvellement et les avis de modification présentés au registre des lobbyistes sont numérotés par le conservateur, de même que les décisions rendues par le commissaire au lobbyisme dont copie lui est transmise.
La numérotation de chacun de ces documents fait référence à un numéro de séquence indiquant notamment le support du document ainsi que les 2 derniers chiffres de l’année civile dans laquelle il est présenté.
D. 1299-2002, a. 2.